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LES MESURES DE PROTECTION DES MAJEURS

 

            « Tout français jouira de ces droits civils ». Tels sont les termes de l’article 8 du Code civil. En France, le principe est donc celui de la liberté d’action. Toute personne peut faire les actes juridiques qu’elle juge opportun. En application des dispositions de l'article 388 du Code civil, cette capacité juridique s’acquiert automatiquement à l’âge de 18 ans. Dès lors, le majeur peut effectuer tous les actes de la vie civile.  

Toutefois, cette capacité peut connaître une limitation légale. Le droit français prévoit, en effet, des mesures garantissant une protection plus ou moins étendue à la personne vulnérable dans la réalisation d’actes ayant des conséquences juridiques. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 applicable au 1er janvier 2009 dite « réforme des tutelles » est venue réformer les règles concernant la protection juridique des majeurs procédant, ainsi, à une refonte de l’ensemble des règles applicables à la protection des majeurs, qu’elles figurent dans le Code civil ou dans le Code de l’action sociale et des familles. Ce texte  réaffirme les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la protection juridique, replace la personne au centre des régimes de protection, réorganise les conditions d’activité des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille et instaure un nouveau dispositif social en faveur des personnes protégées.
Pour la mise en œuvre des quatre objectifs qui lui sont assignés, cette loi distingue clairement les mesures d’accompagnement social (mesure d’accompagnement social personnalisé, mesure d’assistance judiciaire) et les « mesures de protection juridique » (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et mandat de protection future).
Il convient de dresser un rapide état des lieux de ces dernières mesures.

 

SAUVEGARDE DE JUSTICE

 

Les règles relatives à la mesure de sauvegarde de justice figurent aux articles 433 à 439 du Code civil.

La sauvegarde peut être instaurée dans plusieurs hypothèses à savoir la diminution passagère des facultés du majeur, l’altération profonde et durable de ces facultés ou encore, à l'inverse, en cas de guérison progressive d’un aliéné.

Généralement, la mise sous sauvegarde intervient suite à la déclaration, même verbale, faite par un médecin ou Procureur de la République, constatant qu'une personne doit être protégée dans les actes de sa vie civile en raison de l'altération de ses facultés. Toutefois, elle peut, également, résulter de la décision du juge des tutelles, par exemple lorsqu'une procédure d'ouverture de curatelle ou de tutelle est pendante.

Durant la mesure, le sauvegardé voit sa capacité juridique diminuée. Il conserve ses droits civils, civiques et politiques, mais les actes juridiques qu’il a réalisé peuvent être modifiés ou annulés a posteriori.

Le sauvegardé peut donc tout faire dans les même conditions qu’un majeur non protégé : acheter, louer, vendre, donner, se marier, voter, emprunter de l’argent, se faire opérer, inscrire son enfant à l’école etc.…

La seule exception notable au principe de pleine capacité est qu’il ne pourra pas divorcer.

La sauvegarde est, par nature, temporaire. Elle ne peut excéder une durée d’un an renouvelable une seule fois. Ainsi, elle prend fin soit par l'expiration du délai, soit par la restauration de la pleine capacité du sauvegardé, soit par la transformation de cette sauvegarde en une incapacité proprement dite.

 

CURATELLE

Le régime de la curatelle est prévu par les articles 467 à  470 du Code civil pour la curatelle simple et par l’article 472 du Code civil pour la curatelle renforcée.
En cas d’insuffisance de la mesure de sauvegarde de justice, la curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté et/ou tout ou partie de son patrimoine lorsque celle-ci n’est plus en mesure de gérer ses propres intérêts. Elle est, alors, assistée d'un curateur qui l'assiste ou la contrôle dans les actes de la vie civile.
L’instauration de la mesure de curatelle ne peut intervenir que suite à une demande formulée au juge par la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Néanmoins, cette demande peut également, émaner du procureur de la République, qui formule cette demande soit d'office, soit à la demande d'un tiers (par exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).
Le majeur sous curatelle peut, seul, consentir à tout acte médical et recevoir seul l’information du médecin  ou encore reconnaître un enfant naturel et exercer librement son autorité parentale.
En revanche,  son mariage requiert l'assistance de son curateur.
Il conserve le droit de vote.
Il devra, également être assisté en cas de souscription d’un emprunt ou un placement financier (Assurance Vie, Plan d’Epargne Logement ou prêt).
Dans le cadre d’une curatelle simple, la personne protégée peut gérer ses biens. Toutefois, elle sera assistée du curateur pour tous les actes de disposition, qui requièrent la double signature du curateur et du majeur protégé. La personne protégée ne peut recevoir des capitaux, ni en faire emploi. Si le curateur refuse d'apposer sa signature, le majeur peut saisir le juge des tutelles pour arbitrer leur différent.
Le juge peut aménager le régime de la curatelle selon la situation du majeur en déterminant les actes de disposition que celui-ci pourra accomplir seul, ou a contrario rajoutera des actes qui requièrent l'assistance du curateur.
En cas de curatelle renforcée, le curateur voit ses pouvoirs augmentés dans la mesure où il percevra seul les revenus de la personne protégée et assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement de ses dépenses.
La curatelle ne peut excéder une durée de 5 ans renouvelable. Elle prend fin à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, à l’expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement, si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle ou encore au décès de la personne protégée.

TUTELLE

La mesure de tutelle est régie par les articles 390 à 413 du Code civil.
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de gérer ses propres intérêts. Elle est, alors, aidée d'un tuteur qui la représente dans les actes de la vie civile.
Une telle mesure peut être instaurée  suite à une demande au juge formulée par la personne à protéger elle-même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, la personne en charge de sa protection, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle. Cette demande peut, également, émaner du procureur de la République, qui formule cette demande soit d'office, soit à la demande d'un tiers (par exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).
La personne placée sous un régime de tutelle perd la totalité de ses droits civiques, politiques et, en fonction du type de tutelle, plus ou moins ses droits civils. Dès lors, l’intéressée ne pourra acheter, vendre, louer, emprunter, souscrire un contrat d’assurance, agir en justice ou encore voter seul.
En outre, le majeur sous tutelle peut prendre des décisions relatives à sa personne si son état le lui permet, déclarer un enfant ou le reconnaître, choisir ou changer le nom d'un enfant, consentir à une adoption et, plus généralement, accomplir les actes de l'autorité parentale comme, par exemple, l’inscription de son enfant dans un établissement scolaire.
La protection de la personne oblige le tuteur et l'administrateur à solliciter du conseil de famille ou du juge l'autorisation pour les décisions importantes affectant la personne du majeur telles qu’un traitement médical lourd ou opération chirurgicale.
La durée de la mesure de tutelle ne peut excéder 5 ans. Elle prend fin à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, à l’expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement, si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle ou encore au décès de la personne.

Par Maitre Olivier Costa
Avocat au Barreau de Lyon
Cabinet Bismuth Associés
Membre du Comité Médical et Social

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