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LES MESURES
DE PROTECTION DES MAJEURS
« Tout français
jouira de ces droits civils ». Tels sont les termes de l’article 8 du
Code civil. En France, le principe est donc celui de la liberté d’action.
Toute personne peut faire les actes juridiques qu’elle juge opportun. En
application des dispositions de l'article 388
du Code civil, cette capacité juridique s’acquiert automatiquement à l’âge
de 18 ans. Dès lors, le majeur peut effectuer tous les actes de la vie
civile.
Toutefois, cette capacité peut
connaître une limitation légale. Le droit français prévoit, en effet, des
mesures garantissant une protection plus ou moins étendue à la personne
vulnérable dans la réalisation d’actes ayant des conséquences juridiques.
La loi
n° 2007-308 du 5 mars 2007 applicable au 1er janvier 2009 dite
« réforme des tutelles » est venue réformer les règles concernant la
protection juridique des majeurs procédant, ainsi, à une refonte de
l’ensemble des règles applicables à la protection des majeurs, qu’elles
figurent dans le Code civil ou dans le Code de l’action sociale et des
familles. Ce texte réaffirme les principes de nécessité, de subsidiarité et
de proportionnalité de la protection juridique, replace la personne au
centre des régimes de protection, réorganise les conditions d’activité des
tuteurs et curateurs extérieurs à la famille et instaure un nouveau
dispositif social en faveur des personnes protégées.
Pour la mise en œuvre des quatre objectifs qui lui sont assignés, cette loi
distingue clairement les mesures d’accompagnement social (mesure
d’accompagnement social personnalisé, mesure d’assistance judiciaire) et les
« mesures de protection juridique » (sauvegarde de justice, curatelle,
tutelle et mandat de protection future).
Il convient de dresser un rapide état des
lieux de ces dernières mesures.
SAUVEGARDE DE
JUSTICE
Les règles relatives à la mesure de
sauvegarde de justice figurent aux articles 433 à 439 du Code civil.
La sauvegarde peut
être instaurée dans plusieurs hypothèses à savoir la diminution passagère
des facultés du majeur,
l’altération profonde et durable de ces facultés
ou encore,
à l'inverse, en cas de guérison progressive d’un aliéné.
Généralement, la mise sous sauvegarde intervient suite à la
déclaration, même verbale, faite par un médecin ou Procureur de la
République,
constatant qu'une personne doit être protégée dans les actes de sa vie
civile en raison de l'altération de ses
facultés.
Toutefois, elle peut, également,
résulter de
la décision du juge des tutelles, par exemple lorsqu'une procédure
d'ouverture de curatelle ou de tutelle est pendante.
Durant la mesure, le sauvegardé
voit sa capacité juridique diminuée. Il conserve ses droits civils, civiques
et politiques, mais les actes juridiques qu’il a réalisé peuvent être
modifiés ou annulés a posteriori.
Le
sauvegardé peut donc tout faire dans les même conditions qu’un majeur non
protégé : acheter, louer, vendre, donner, se marier, voter, emprunter de
l’argent, se faire opérer, inscrire son enfant à l’école etc.…
La seule
exception notable au principe de pleine capacité est qu’il ne pourra pas
divorcer.
La sauvegarde est,
par nature,
temporaire. Elle ne peut excéder une durée
d’un an renouvelable une seule fois.
Ainsi, elle prend fin soit par l'expiration du délai, soit par la
restauration
de la pleine
capacité du sauvegardé, soit par la transformation de cette sauvegarde
en une
incapacité proprement dite.
CURATELLE
Le régime de la curatelle
est prévu par les articles 467 à 470 du Code civil pour la curatelle simple
et par l’article 472 du Code civil pour la curatelle renforcée.
En cas d’insuffisance de la mesure de sauvegarde de justice, la curatelle
est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure dont les
facultés mentales ou corporelles sont altérées au point d’empêcher
l’expression de sa volonté et/ou tout ou partie de son patrimoine lorsque
celle-ci n’est plus en mesure de gérer ses propres intérêts. Elle est,
alors, assistée d'un curateur qui l'assiste ou la contrôle dans les actes de
la vie civile.
L’instauration de la mesure de curatelle ne peut intervenir que suite à une
demande formulée au juge par la personne à protéger elle même, son conjoint,
le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en
cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, d'autres proches
entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui
exerce à son égard une mesure de protection juridique. Néanmoins, cette
demande peut également, émaner du procureur de la République, qui formule
cette demande soit d'office, soit à la demande d'un tiers (par exemple :
médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).
Le majeur sous curatelle peut, seul, consentir à tout acte médical et
recevoir seul l’information du médecin ou encore reconnaître un enfant
naturel et exercer librement son autorité parentale.
En revanche, son mariage requiert l'assistance de son curateur.
Il conserve le droit de vote.
Il devra, également être assisté en cas de souscription d’un emprunt ou un
placement financier (Assurance Vie, Plan d’Epargne Logement ou prêt).
Dans le cadre d’une curatelle simple, la personne protégée peut gérer ses
biens. Toutefois, elle sera assistée du curateur pour tous les actes de
disposition, qui requièrent la double signature du curateur et du majeur
protégé. La personne protégée ne peut recevoir des capitaux, ni en faire
emploi. Si le curateur refuse d'apposer sa signature, le majeur peut saisir
le juge des tutelles pour arbitrer leur différent.
Le juge peut aménager le régime de la curatelle selon la situation du majeur
en déterminant les actes de disposition que celui-ci pourra accomplir seul,
ou a contrario rajoutera des actes qui requièrent l'assistance du curateur.
En cas de curatelle renforcée, le curateur voit ses pouvoirs augmentés dans
la mesure où il percevra seul les revenus de la personne protégée et
assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement de ses dépenses.
La curatelle ne peut excéder une durée de 5 ans renouvelable. Elle prend fin
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement
de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à
demander une mise sous curatelle, à l’expiration de la durée fixée, en
l'absence de renouvellement, si une mesure de tutelle est prononcée en
remplacement de la curatelle ou encore au décès de la personne protégée.
TUTELLE
La mesure de tutelle est
régie par les articles 390 à 413 du Code civil.
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne
majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de
gérer ses propres intérêts. Elle est, alors, aidée d'un tuteur qui la
représente dans les actes de la vie civile.
Une telle mesure peut être instaurée suite à une demande au juge formulée
par la personne à protéger elle-même, son conjoint, le partenaire avec qui
elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie
commune), un membre de sa famille, la personne en charge de sa protection,
d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle.
Cette demande peut, également, émaner du procureur de la République, qui
formule cette demande soit d'office, soit à la demande d'un tiers (par
exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).
La personne placée sous un régime de tutelle perd la totalité de ses droits
civiques, politiques et, en fonction du type de tutelle, plus ou moins ses
droits civils. Dès lors, l’intéressée ne pourra acheter, vendre, louer,
emprunter, souscrire un contrat d’assurance, agir en justice ou encore voter
seul.
En outre, le majeur sous tutelle peut prendre des décisions relatives à sa
personne si son état le lui permet, déclarer un enfant ou le reconnaître,
choisir ou changer le nom d'un enfant, consentir à une adoption et, plus
généralement, accomplir les actes de l'autorité parentale comme, par
exemple, l’inscription de son enfant dans un établissement scolaire.
La protection de la personne oblige le tuteur et l'administrateur à
solliciter du conseil de famille ou du juge l'autorisation pour les
décisions importantes affectant la personne du majeur telles qu’un
traitement médical lourd ou opération chirurgicale.
La durée de la mesure de tutelle ne peut excéder 5 ans. Elle prend fin à
tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement de
mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander
une mise sous tutelle, à l’expiration de la durée fixée, en l'absence de
renouvellement, si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de
la tutelle ou encore au décès de la personne.
Par Maitre Olivier Costa
Avocat au Barreau de Lyon
Cabinet Bismuth Associés
Membre du Comité Médical et Social
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